FICHE N°8 : La maîtrise
d’ouvrage publique
Juridiquement, le propriétaire de l’ouvrage est responsable de
la réalisation des travaux prescrits au titre de la police de l’eau.
Compte tenu de l’histoire de la police de l’eau sur les seuils
et barrages décrite dans la fiche n°3, une grande partie des ouvrages impactant la continuité écologique se trouve dans une situation administrative complexe.
Les recherches des services de police de l’eau ne vont pas
toujours faire ressortir clairement le « titulaire » de l’autorisation au titre de la police de l’eau. La procédure normale est alors de se tourner vers le propriétaire de l’ouvrage
(titre de propriété, actes notariés), qui, sans document explicite, sera par défaut le riverain, propriétaire du cours d’eau sur lequel est implanté l’ouvrage.
Cette solution ne manquera pas de soulever des difficultés
parfois inextricables en cas de propriétés partagées du barrage lui-même, du barrage et des canaux d’amenée, de fuite voire du moulin.
Par ailleurs, le propriétaire qui se découvrira responsable
d’un ouvrage devant être effacé ou aménagé n’aura peut-être ni les moyens ni la compétence pour lancer les travaux prescrits, sans compter une réticence compréhensible à accepter cette
charge.
Face, notamment, à ces difficultés, le recours à une maîtrise
d’ouvrage publique pour ces travaux peut–être une solution avantageuse à condition de bien tenir compte des inconvénients qui y sont liés. Le projet de loi Grenelle II prévoit d’ailleurs une
disposition permettant de faciliter cette maîtrise d’ouvrage. Dans tous les cas, des précautions particulières doivent être prises dans les rapports entre le propriétaire privé et le maître
d‘ouvrage public en fonction du type de travaux envisagés et de la gestion à venir de l’ouvrage.
I/ Avantages et
inconvénients, évolution prévue des textes :
Ü Avantages :
Le recours à une maîtrise d’ouvrage publique peut grandement
faciliter les interventions de restauration de la continuité écologique sur les seuils et barrages, en permettant une meilleure compréhension de leur intérêt par un travail préalable
d’information et de pédagogie, et en en améliorant les études et la réalisation des travaux.
Pour cela, il est préférable de privilégier une maîtrise
d’ouvrage par des structures de collectivités particulièrement impliquées dans la restauration des rivières, travaillant déjà à l’échelle d’un bassin
ou d’un cours d’eau et ayant déjà réalisé des études globales sur le cours d’eau, dans le cadre d’un SAGE, d’un contrat de rivières, d’un contrat associant région et agence de l’eau, d’un parc
naturel régional, etc. Les études, travaux et connaissances accumulées par ces structures auront d’ailleurs servi, le cas échéant, à la sélection des ouvrages dans le cadre du programme
d’intervention issu de la mise en œuvre de la stratégie de priorisation.
Ü Inconvénients :
L’inconvénient principal de la maîtrise d’ouvrage publique
réside dans le fait de transformer des travaux qui auraient dû être privés en réponse à une prescription de police de l’eau, en travaux publics soumis au risque de recours en responsabilité pour
dommages de travaux publics. Les expériences passées d’effacement de barrages montrent que ce risque n’est pas négligeable. Le rétablissement d’une situation naturelle d’eau courante impliquant
un abaissement de la ligne d’eau et le rétablissement d’une pente après des dizaines d’années d’une situation artificielle de plan d’eau stagnante sur une ligne plus élevée et horizontale, peut
être suivi de phénomènes d’érosion ou d’effondrement de berges pouvant susciter un contentieux en indemnité pour dommages de travaux publics si un lien est établi entre les travaux d’effacement
eux-mêmes et le dommage.
Un autre inconvénient est celui de la justification du
remplacement de l’action privée par une action publique. Jusqu’à présent, la seule procédure permettant la substitution d’une collectivité territoriale à un propriétaire privé est la déclaration
d’intérêt général (DIG) prévue au L.211-7 CE (notamment, 8° La protection des écosystèmes aquatiques et 10° L’exploitation, l’entretien et
l’aménagement d’ouvrages hydrauliques existants).
Cette procédure est adaptée lorsqu’il s’agit de faire des
travaux d’aménagement d’un ouvrage qui subsiste au final. En revanche, il est beaucoup plus délicat juridiquement d’y faire appel lorsqu’il s’agit de supprimer définitivement un ouvrage. Tout au
moins, en cas d’effacement, les propriétaires des ouvrages doivent avoir donné leur accord car la DIG n’est pas une DUP et ne permet pas l’expropriation. Or, supprimer un ouvrage correspond à une
expropriation de fait, et la restauration de la continuité écologique n’est pas encore susceptible de justifier une DUP. La DIG peut être utilisée aussi lorsqu’il s’agit de mener une opération de
suppression d’un ou de plusieurs seuils successifs dont la propriété n’est pas revendiquée (seuils orphelins sans intérêt pour le propriétaire riverain) Cette opération peut être présentée comme
une opération de restauration du cours d’eau qui sera soumise à une autorisation globale au titre de la loi sur l’eau en fonction de l’application des seuils de la nomenclature « eau »
au projet de travaux.
L’autre solution, actuellement, est le rachat des ouvrages
pour l’euro symbolique éventuellement à des fins de démolition mais aussi d’aménagement. Dans ce cas, il est essentiel de régler la question du droit d’eau en même temps que des ouvrages (cf
ci-après les précautions à prendre).
Dans tous les cas, il est très important de justifier la
dépense publique en démontrant l’intérêt général de l’intervention, ce qui est toujours plus facile lorsque la maîtrise d’ouvrage publique est envisagée par un groupement de collectivités qui a
déjà pris en charge la gestion de ce cours d’eau.
Ü Evolution des textes, en projet :
Face à cette difficulté d’application et à la lourdeur de la
procédure de DIG qui prévoit une enquête publique, il est proposé dans le projet de loi Grenelle II de permettre la prise en charge de la maîtrise d’ouvrage de travaux prescrits dans le cadre de
la police de l’eau par une collectivité territoriale ou par l’agence de l’eau, sur simple accord du propriétaire de l’ouvrage dûment informé au préalable des conséquences de son accord. Dans un
tel cas, hors intérêt général déclaré, les frais demeurent à la charge du propriétaire.
L’avantage espéré de cette disposition réside dans la prise en
charge de la maîtrise d’ouvrage elle-même qui permettra de pallier la relative incompétence des propriétaires dans ce domaine et dans la capacité des collectivités, et a fortiori des agences de
l’eau, à mobiliser les subventions adéquates qui réduiront la charge restant à payer au propriétaire.
L’autre proposition du projet de loi Grenelle II est de
compléter le dispositif de sanction administrative établi au L.216-1 CE, en donnant la possibilité au préfet de faire prendre en charge les travaux d’office par une collectivité territoriale
ou par l’agence de l’eau. Le but visé ici est de pallier les difficultés de l’Etat à assurer lui-même cette maîtrise d’ouvrage. Cette proposition doit être comprise comme un complément au
dispositif existant mais ne doit cependant pas faire oublier son champ d’application très réduit. La prescription de travaux d’office est une sanction administrative très peu usitée. Elle doit
être particulièrement justifiée (sécurité, pollution, obstacle indéniable à la continuité écologique sur un cours d’eau classé, etc.) pour éviter le risque contentieux. Une fois les travaux
réalisés, il est très difficile de réparer si la justification des travaux n’est pas reconnue par le juge. Au minimum, il serait bon d’obtenir l’accord du procureur avant la réalisation de
travaux d’office.
II/ Précautions dans les rapports propriétaire privé et maître d’ouvrage public
La maîtrise d’ouvrage publique n’est pas sans conséquence par
la suite, en fonction des opérations qui ont été menées et de l’avenir des ouvrages. Il est donc primordial de bien gérer, au moment de la réalisation de travaux sur un ouvrage, le partage des
responsabilités présentes et à venir entre le maître d’ouvrage public et le propriétaire (intervention ponctuelle, prise en charge définitive de l’ouvrage, etc.)
Ü Dans tous les cas :
Il ne faut jamais oublier qu’un barrage, qui constitue
l’obstacle à la continuité écologique sur lequel il est prévu d’intervenir, est en général la partie d’un tout, l‘élément d’une prise d’eau pour l’irrigation, pour l’alimentation d’un moulin,
d’une turbine ou d’une usine. Un droit d’eau est associé à l’ensemble des éléments permettant d’en faire usage et non au barrage ou au moulin
isolément. Dès lors qu’il y a achat du barrage, même à l’euro symbolique, la question du droit d’eau doit être traitée.
Les expériences remontées des services font apparaître que des campagnes d’achat de seuils par des syndicats de rivières pour y réaliser les aménagements de
franchissabilité plus rapidement, ont été réalisées. La question des droits d’eau associés à ces barrages n’avait pas été traitée. Certains propriétaires éveillés par le regain d’intérêt de
l’hydroélectricité, énergie renouvelable, ont approché les services de police pour faire valoir leur droit d’eau pour une ré-exploitation. Chacun découvre alors que la propriété des ouvrages
permettant d’user de ce droit a été divisée et par conséquent, le droit d’eau ne peut s’exercer qu’en copropriété.
La dispersion de la propriété des ouvrages des anciennes
installations de moulins ou d’usine, y compris fondées en titre, a été très largement pratiquée et reconnue par actes notariés dans le passé lorsque l’usage des droits d’eau était complètement
abandonné et ne présentait aucun intérêt. La survivance « administrative » de droits d’eau sans échéance, semblant autorisés pour l’éternité, malgré cette dispersion de propriété, est
la source de la complexité de la situation administrative dans laquelle se trouve une grande part des 40 000 seuils et barrages aujourd’hui.
Il est essentiel d’en finir avec cette pratique de séparation
de la propriété des ouvrages du droit d’eau auquel ils sont associés.
Pour cela, le propriétaire des ouvrages doit toujours être
bien informé des conséquences de la prise en charge des travaux par une maîtrise d’ouvrage publique. Notamment, que lors d’une vente de barrage, si ce barrage est maintenu, la collectivité
publique devient inévitablement co-titulaire du droit d’eau associé à l’ensemble des ouvrages puisque si le barrage est maintenu, il lui faut un titre d’autorisation, et ce titre ne peut être que
le droit d’eau existant associé à l’ensemble de l’installation dont le barrage fait partie.
Ü Lorsque l’objectif de l’intervention est l’effacement :
Si on efface le seuil ou barrage, il faut que le propriétaire
du droit associé renonce clairement à son droit ou que le droit ait été retiré ou qu’il n’existait plus avant l’opération. Il est essentiel également que soit traitée la question de l’écoulement
de l’eau dans le canal d’amenée subsistant éventuellement. Soit il retrouve un fonctionnement « naturel » non contrôlé, avec débits d’étiage et débordements en fonction des débits du
cours d’eau et devient une annexe hydraulique du cours d’eau, (parfois d’ailleurs il constitue le cours d’eau lui-même lorsque s’y écoule l’essentiel des débits), soit il est procédé au
comblement de ce bief.
Ü En cas d’intervention avec maintien de l’ouvrage :
Deux cas peuvent se présenter : une intervention publique
ponctuelle pour réaliser les travaux mais l’ouvrage demeure propriété privée ou une intervention publique suivie d’une prise en charge définitive de l’ouvrage. Dans les deux cas, une convention
doit être signée avec le propriétaire afin de bien départager les responsabilités présentes et à venir.
q Intervention publique ponctuelle et maintien de la propriété et de l’usage
privé :
Lorsque la maîtrise d’ouvrage publique se limite à
l’intervention d’aménagement du seuil ou barrage, cela signifie que le droit d’eau ou autorisation subsiste et qu’à l’issue des travaux, le propriétaire privé pourra l’exercer dans les conditions
particulières prescrites au titre de la police de l’eau, et dont l’aménagement lui-même fait d’ailleurs partie.
Le propriétaire donne son accord au programme de travaux que
fera réaliser le maître d’ouvrage public. Les travaux terminés, il décharge la collectivité de toute obligation et reste seul responsable de la surveillance, de l’entretien et du contrôle de son
ouvrage et de l’aménagement réalisé, et ce au titre de sa responsabilité civile comme au titre de la police de l’eau.
La question de la prise en charge de l’entretien et du
fonctionnement de l’aménagement à la suite des travaux doit impérativement être réglée au préalable, et prévue explicitement lors de l’enquête publique s’il est fait application de la procédure
de DIG prévue à l’article L.211-7 CE. A défaut, le maître d’ouvrage devra prendre en charge l’entretien des travaux qu’il a réalisés ce qui créerait encore une fois une situation ingérable
au titre de la police de l’eau avec deux responsables sur un même ouvrage. Les obligations respectives du propriétaire et du maître d’ouvrage public sont fixées par une convention les liant tous
les deux. Cette convention contient des dispositions relatives :
*
au programme technique des travaux à réaliser approuvé par le propriétaire,
*
aux engagements financiers des parties
* à
la remise de l’ouvrage construit (passe à poissons) ou de l’aménagement (arasement, brèche) au propriétaire, prévoyant en particulier que ses représentants assisteront aux opérations préalables à
la réception,
* à
l’exercice des garanties et au règlement des litiges survenant postérieurement à la réception des travaux.
Cette convention doit permettre d’apporter toutes les
garanties tant au propriétaire sur la qualité des aménagements et travaux qu’au maître d’ouvrage public sur sa responsabilité à l’issue des travaux.
q Intervention du maître d’ouvrage public avec prise en charge définitive de
l’ouvrage
Il est impératif de ne pas multiplier les situations
administratives complexes, comme celle exposée ci-dessus avec un propriétaire du barrage différent du propriétaire des autres ouvrages servant à l’exercice du droit d’eau, et un droit d’eau, de
fait, partagé.
Il ne peut être accepté une maîtrise d’ouvrage publique
définitive sur le seul ouvrage constituant l’obstacle à la continuité écologique (entretien du barrage et de la passe à poissons) au profit du maintien d’un droit d’eau privé et d’une utilisation
privée de l’installation dont l’obstacle fait partie (alimentation d’un moulin ou maintien d’eau dans un canal d’amenée à des fins esthétiques, etc.). En effet, il n’est pas acceptable que le
propriétaire privé reste titulaire et bénéficiaire du droit d’eau aux seuls frais de la collectivité publique.
Si l’utilisation privée du droit d’eau est maintenue, la
maîtrise d’ouvrage publique ne peut être que ponctuelle pour aménager l’obstacle, et la responsabilité de l’entretien et du maintien de l’efficacité de l’aménagement de franchissabilité doit
revenir au bénéficiaire privé. Si l’installation privée présente également un intérêt public lié par exemple à la préservation du patrimoine (vieux moulin), la collectivité publique peut choisir
de soutenir financièrement le propriétaire privé sur la base d’une convention, mais il est essentiel de garder un propriétaire et un titulaire unique au titre de la police de l’eau.
Si une maîtrise d’ouvrage publique pérenne est décidée, il est
impératif que le titulaire actuel renonce à son droit d’eau et le transfert au maître d’ouvrage public ou que ce droit d’eau soit retiré ou que le maître d’ouvrage le rachète. L’autorisation
transférée ou rachetée pourra être modifiée et adaptée à la nouvelle affectation du barrage. Par exemple, le barrage pourra être conservé et géré pour des raisons liées à la sécurité, sans lien
avec l’usage de prise d’eau qui lui était associé auparavant. Cette prise d’eau ne sera donc plus alimentée et ne sera plus autorisée.
Lorsqu’il est prévu des modifications substantielles de
l’utilisation d’une installation dans le cadre de la prise en charge par une maîtrise d’ouvrage publique, il est préférable de procéder à une nouvelle autorisation, qui s’imposera en tous les cas
si le droit d’eau précédent a été retiré.