Samedi 25 avril 2009
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A madame la Directrice de l'Eau
Le projet de décret relatif à la gestion et à la pêche de l’anguille nous a amenés à faire part de deux observations majeures. Monsieur
Flajolet, président du CNE nous a demandé de consigner ces observations afin qu’elles soient examinées par vos services et reçoivent une réponse qui
sera consignée dans le prochain compte – rendu du CNE. Ces observations sont les suivantes.
La légalité qui pourrait être contestée, d’une part,
et la prise en compte des facteurs de disparition de l’anguille qui me semble insuffisante.
Sur la légalité du décret
-Le décret institue plusieurs interdictions générales pour les amateurs (civelle et anguille argentée)
-Un régime d’autorisation nouveau pour les professionnels (civelle et anguille argentée)
- Un quota pour les professionnels
- Un régime d’autorisation nouveau précisé par arrêté pour les anguilles jaunes.
Or un régime d’autorisation nouveau ne peut être prévu que par une loi et non un décret. Il ne serait possible d’avoir recours à un décret que
si la réglementation nouvelle s’intégrait dans un cadre législatif encadrant l’activité de la pêche. Il existe bien des dispositions législatives dans
ce domaine, notamment celle de l’article L 436-5 qui prévoit :
« Des décrets en Conseil d’Etat déterminent les conditions dans lesquelles sont fixées, éventuellement par bassin :
1° Les temps, saisons, heures pendant lesquels la pêche est interdite. »
Mais il ne s’agit nullement d’une interdiction générale de la pêche qui porterait uniquement sur deux des trois catégories de pêcheurs.
Par son ampleur (interdiction générale) et par la discrimination qu’elle crée entre les différentes catégories de pêcheurs, il me semble
qu’une loi est nécessaire pour encadrer la disposition interdisant la pêche de la civelle et de l’anguille argentée.
La pêche de la civelle exercée par 86 pêcheurs ne cesse de s’éroder chaque année et
n’est plus pratiquée que par des adeptes âgés à l’aide d’un tamis de 0, m50. Elle est sans conséquence sur le stock. Enfin il est difficile de faire comprendre à ces pêcheurs qu’ils doivent
supprimer leur pêche alors qu’on augmente le temps de pêche pour les professionnels en supprimant la relève hebdomadaire. Un compromis peut vraisemblablement être trouvé.
Il en va de même pour les quotas individuels qui seraient appliqués aux professionnels. Cette mesure n’est pas susceptible de se rattacher à
une disposition législative existante. En effet, aucun quota n’a jamais été appliqué en eau douce. C’est enfin également le cas du cadre de
l’autorisation de la pêche à l’anguille jaune qui sera précisé par arrêté du ministre. Aucun texte législatif n’autorise le pouvoir réglementaire à
créer une autorisation nouvelle dont le contenu serait précisé par le ministre.
Sur le caractère insuffisant du projet de décret.
Le projet de décret se présente comme le texte de mise en œuvre du règlement européen du 18 septembre 2007. Or, il ne traite que de la
réduction de l’effort de pêche. Il ne traite en aucune manière de la reconquête des milieux, notamment par une meilleure manœuvre des ouvrages ou une
maîtrise de l’irrigation, ni de problèmes sanitaires liés à la pollution voire la traçabilité.
C’est pourquoi je propose que ce texte fasse l’objet de réserves sur ces deux points et que celles-ci soient portées à la connaissance du
Conseil d’Etat.
Enfin, il est proposé une modification du 4° de l’article R 436-24 en remplaçant le mot »six » par « trois ».
La rédaction actuelle de l’article est la suivante :
4° Des bosselles à anguilles, des nasses de type anguillère, à écrevisses, à lamproie, au nombre
total de six au maximum.
La notice explicative nous indique :
1- Article 1er
L’article 1er du projet de décret « sort » l'anguille de la réglementation générale des
poissons
migrateurs définie à la section 3 et crée une section spécifique relative à la gestion et la pêche
de
l'anguille.
A cette fin, il supprime le 6° de l’article R.436-44 qui inclue l'anguille dans la liste des
poissons
migrateurs concernés par la section 3, modifie ensuite la numérotation des sections 4, 5 et 6
afin
d’insérer une nouvelle section intitulée « gestion et pêche de l’anguille Anguilla anguilla
».
Dans cette nouvelle section, le projet de décret crée les nouveaux articles R 436-68-1 à R
436-68-7.
Il convient donc de sortir également les outils en supprimant les
mots : bosselles à anguilles, et nasses de type anguillère du 4°et de les incorporer à un 5° qui deviendrait : des bosselles ou des nasses anguillères au nombre de trois.